VosDroits : Coronavirus et arrĂȘt de travail : quelles sont mes indemnitĂ©s journaliĂšres ? Pierre Blexmann, #avocat au barreau de Paris, vous rĂ©pond sur LesMCO ou AMCO qui siĂšgent Ă  la DEC / SDR doivent s’assurer qu’ils n’ont pas de conflits d’intĂ©rĂȘts avec les parties au litige. Un conflit « check » est effectuĂ© avant l’audience. Auteur: Emmanuel Pierrat, Avocat au barreau de Paris Juillet 2017. Le dernier conflit judiciaire du Dialogue des carmĂ©lites vient d’ĂȘtre jugĂ© par la Cour de Leconseil de l'Ordre des avocats au barreau de Paris et le BĂątonnier de ce mĂȘme Ordre formaient alors un pourvoi en cassation, qui Ă©tait rejetĂ© par l’arrĂȘt commentĂ©. I. La question posĂ©e et la rĂ©ponse apportĂ©e. A. La question. La question de principe qui Ă©tait posĂ©e Ă  la Cour de cassation est en rĂ©alitĂ© trĂšs intĂ©ressante. La loi n° 2015-990 du 6 aoĂ»t 2015 pour la leconseil d’etat rejette le recours formĂ© par l’ordre des avocats au barreau de paris arguant que le dĂ©cret attaquĂ© ne mĂ©connait en aucun cas le principe de libertĂ© du commerce et de l’industrie instituĂ©e par l’article 7 de la loi d’allarde des 2 et 17 mars 1791 et consacrĂ© constitutionnellement par le conseil constitutionnel dans sa dĂ©cision du ilgu. La loi du 3 juillet 2020[1] a ajoutĂ© au Code du travail la rĂšgle suivante Les salariĂ©s bĂ©nĂ©ficient d'une sensibilisation Ă  la lutte contre l'arrĂȘt cardiaque et aux gestes qui sauvent prĂ©alablement Ă  leur dĂ©part Ă  la retraite.[2] L’application de cette rĂšgle Ă©tait subordonnĂ©e Ă  la publication d’un dĂ©cret. Ce dĂ©cret a Ă©tĂ© publiĂ© au Journal Officiel le 19 avril 2021[3]. Quelle est l’obligation de l’employeur ? L’employeur doit proposer aux salariĂ©s, avant leur dĂ©part volontaire Ă  la retraite, des actions de sensibilisation Ă  la lutte contre l'arrĂȘt cardiaque et aux gestes qui sauvent. Quels sont les salariĂ©s concernĂ©s ? Tous les salariĂ©s avant un dĂ©part Ă  la retraite volontaire. Quelles sont les modalitĂ©s ? Le temps consacrĂ© Ă  cette sensibilisation est considĂ©rĂ© comme temps de travail. L'action de sensibilisation - se dĂ©roule pendant l'horaire normal de travail. - permet au salariĂ©, avant son dĂ©part Ă  la retraite, d'acquĂ©rir les compĂ©tences nĂ©cessaires pour - Assurer sa propre sĂ©curitĂ©, celle de la victime ou de toute autre personne et transmettre au service de secours d'urgence les informations nĂ©cessaires Ă  son intervention - RĂ©agir face Ă  une hĂ©morragie externe et installer la victime dans une position d'attente adaptĂ©e - RĂ©agir face Ă  une victime en arrĂȘt cardiaque et utiliser un dĂ©fibrillateur automatisĂ© externe. Qui dispensera les actions de sensibilisation ? Un arrĂȘtĂ© dĂ©terminera les organismes et les professionnels qui sont autorisĂ©s Ă  dispenser les actions de sensibilisation. Les organismes pourront adapter les actions de sensibilisation en fonction des acquis des salariĂ©s liĂ©s notamment aux formations et sensibilisations dont ils attestent ou Ă  leur profession. Quelle est la date d’entrĂ©e en vigueur ? L’obligation de proposer une action de sensibilisation avant un dĂ©part Ă  la retraite volontaire s’applique Ă  compter du 21 avril 2021. [1] Loi n° 2020-840 du 3 juillet 2020 visant Ă  crĂ©er le statut de citoyen sauveteur, lutter contre l'arrĂȘt cardiaque et sensibiliser aux gestes qui sauvent [2] Article L. 1237-9-1 du Code du travail [3] DĂ©cret n° 2021-469 du 19 avril 2021 relatif Ă  la sensibilisation Ă  la lutte contre l'arrĂȘt cardiaque et aux gestes qui sauvent C’est l’histoire de 2 avocats qui s’associent pour monter Ă  la capitale
 2 avocats inscrits au barreau de Sarreguemines pour l’un, au barreau de Metz pour l’autre dĂ©cident de crĂ©er un cabinet Ă  Paris qu’ils vont exploiter en SARL, sociĂ©tĂ© dont ils demandent l’inscription au barreau de Paris. Une inscription refusĂ©e par le conseil de l’ordre de Paris Ă  cause du lieu d’exercice de leur activité  L’objet du litige Le conseil note que les avocats sont inscrits et exercent dans l’Est, et non pas Ă  Paris. Il n’est donc pas possible d’inscrire leur SARL au barreau de Paris puisqu’aucun des associĂ©s de cette SARL ne sont, eux-mĂȘmes, inscrits au barreau parisien. Un refus injustifiĂ©, selon les avocats cette obligation d’inscription individuelle au barreau de Paris ne vaut pas lorsque la demande d’inscription concerne une sociĂ©tĂ© créée sous la forme d’une SARL
 Le verdict A raison, confirme le juge les avocats n’ont pas l’obligation d’ĂȘtre inscrits individuellement Ă  Paris pour pouvoir inscrire la SARL au tableau des avocats du barreau de Paris
 qui peut donc y ĂȘtre valablement inscrite ! Source ArrĂȘt de la Cour de cassation, 1 re chambre civile, du 11 mai 2022, n° 20-18542 En partenariat avec Weblex par Serge BraudoConseiller honoraire Ă  la Cour d'appel de Versailles Cass. civ. 1, 15 dĂ©cembre 2011, 10-25437Dictionnaire Juridique Cour de cassation, 1Ăšre chambre civile 15 dĂ©cembre 2011, Cette dĂ©cision est visĂ©e dans les dĂ©finitions suivantes Avocat BĂątonnier LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrĂȘt suivant Sur le moyen relevĂ© d'office aprĂšs avis donnĂ© aux parties dans les conditions de l'article 1015 du code de procĂ©dure civile Vu les rĂšgles qui gouvernent l'excĂšs de pouvoir, ensemble l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 dĂ©cembre 1971 dans sa rĂ©daction modifiĂ©e par la loi n° 2004-130 du 11 fĂ©vrier 2004 et l'article 176 du dĂ©cret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 dans sa rĂ©daction antĂ©rieure Ă  celle issue du dĂ©cret n° 2009-1544 du 11 dĂ©cembre 2009 ; Attendu que s'il appartient au bĂątonnier de rĂ©gler les diffĂ©rends existant entre avocats il revient Ă  la seule juridiction saisie de dĂ©cider, en cas de contestation, des piĂšces pouvant ĂȘtre produites devant elle ; Attendu, selon l'arrĂȘt attaquĂ©, que Karine X..., avocate au barreau de Lyon, collaboratrice de Mme Y..., avocate au mĂȘme barreau, Ă©tant dĂ©cĂ©dĂ©e le 23 septembre 2008 au sortir d'une audience, M. Z..., son compagnon, a chargĂ© M. A..., avocat au barreau de Paris, de rechercher la responsabilitĂ© de Mme Y... ; que le bĂątonnier du barreau de Paris et celui du barreau de Lyon Ă©tant en dĂ©saccord sur la possibilitĂ© pour M. A... de produire Ă  cette occasion deux lettres Ă©changĂ©es entre avocats dans l'affaire plaidĂ©e le 23 septembre 2008, portant la mention " officielle ", ils sont convenus de recourir Ă  l'arbitrage du bĂątonnier du barreau de Montpellier, lequel par sentence du 22 octobre 2009 a dit que M. A... devait retirer lesdites lettres de la plainte pĂ©nale ; que ce dernier a alors formĂ© un recours en annulation de cette sentence ; Attendu que, pour dĂ©clarer irrecevable le recours de M. A..., l'arrĂȘt retient que n'Ă©tant pas partie Ă  la procĂ©dure arbitrale, ce dernier n'a pas qualitĂ© pour former un recours en annulation ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'annulation de la sentence qu'appelait nĂ©cessairement l'excĂšs de pouvoir qui l'entachait, ouvrait la voie de ce recours, la cour d'appel a violĂ© les textes susvisĂ©s ; PAR CES MOTIFS CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrĂȘt rendu le 4 aoĂ»t 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; Vu l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire DIT n'y avoir lieu Ă  renvoi ; DĂ©clare recevable le recours de M. A... ; Annule la sentence du 22 octobre 2009 ; Laisse les dĂ©pens Ă  la charge du TrĂ©sor public ; Vu l'article 700 du code de procĂ©dure civile, rejette la demande de M. A... ; Dit que sur les diligences du procureur gĂ©nĂ©ral prĂšs la Cour de cassation, le prĂ©sent arrĂȘt sera transmis pour ĂȘtre transcrit en marge ou Ă  la suite de l'arrĂȘt cassĂ© ; Ainsi fait et jugĂ© par la Cour de cassation, premiĂšre chambre civile, et prononcĂ© par le prĂ©sident en son audience publique du quinze dĂ©cembre deux mille onze. MOYENS ANNEXES au prĂ©sent arrĂȘt Moyens produits par la SCP HĂ©mery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour M. A.... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief Ă  l'arrĂȘt attaquĂ© d'avoir dĂ©clarĂ© le recours exercĂ© par MaĂźtre Eric A... contre la dĂ©cision du 22 octobre 2009 du BĂątonnier de l'ordre des avocats de MONTPELLIER irrecevable, AUX MOTIFS QUE sur le recours en nullitĂ© formĂ© par MaĂźtre A... Le tiers arbitre a Ă©tĂ© saisi Ă  la demande conjointe des BĂątonniers de PARIS et LYON en application de la convention du 28 novembre 2008 signĂ©e entre la ConfĂ©rence des BĂątonniers de FRANCE et D'OUTRE-MER et le Barreau de PARIS pour trancher une difficultĂ© d'ordre dĂ©ontologique sur laquelle ils Ă©taient en dĂ©saccord ; n'Ă©tant pas partie Ă  cette procĂ©dure arbitrale, Monsieur Eric A... n'a pas qualitĂ© pour former un recours en annulation Ă  l'encontre de la dĂ©cision rendue par l'arbitre le 22 octobre 2009 ; en consĂ©quence, son recours est irrecevable ; » arrĂȘt p. 4 ALORS QUE toute personne a droit Ă  un accĂšs au juge pour dĂ©fendre les droits qui lui sont reconnus ou contester les obligations qui sont mises Ă  sa charge ; qu'en dĂ©clarant irrecevable, au seul motif qu'il n'avait pas Ă©tĂ© partie Ă  la procĂ©dure ayant abouti Ă  celle-ci, le recours formĂ© par MaĂźtre A... contre la dĂ©cision du 22 octobre 2009 du BĂątonnier de l'ordre des avocats de MONTPELLIER, qui, saisi en qualitĂ© de tiers arbitre par les BĂątonniers du Barreau de PARIS et du Barreau de LYON pour prendre une dĂ©cision dans le litige opposant MaĂźtre Eric A... Ă  MaĂźtre Y... », a dit que MaĂźtre A... devait retirer de la plainte pĂ©nale les lettres officielles Ă©crites par MaĂźtre Pascale Y... Ă  MaĂźtre C..., la Cour d'appel a violĂ© l'article 6 § 1 de la Convention europĂ©enne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertĂ©s fondamentales, ensemble le droit fondamental d'accĂšs au juge. SECOND MOYEN, SUBSIDIAIRE, DE CASSATION Il est fait grief Ă  l'arrĂȘt attaquĂ© d'avoir condamnĂ© MaĂźtre A... Ă  verser au Barreau des avocats de MONTPELLIER, pris en la personne de son BĂątonnier en exercice Mme Laetitia D..., la somme de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procĂ©dure civile, AUX MOTIFS QUE sur l'intervention du Barreau de MONTPELLIER, MaĂźtre Eric A... ne saurait valablement invoquer l'irrecevabilitĂ© de l'intervention du Barreau des avocats de MONTPELLIER reprĂ©sentĂ© par son BĂątonnier en exercice alors que c'est lui-mĂȘme qui a pris l'initiative de l'attraire Ă  l'instance ; il peut donc lĂ©gitimement faire valoir son point de vue et demander l'indemnisation des frais non compris dans les dĂ©pens qu'il a Ă©tĂ© amenĂ© Ă  exposer ; » ALORS QUE nul ne pouvant ĂȘtre Ă  la fois juge et partie, l'arbitre qui exerce une fonction juridictionnelle n'est pas recevable Ă  intervenir devant le juge chargĂ© de statuer sur le recours exercĂ© contre sa sentence pour rĂ©clamer la condamnation de l'auteur du recours Ă  lui verser une indemnitĂ© sur le fondement de l'article 700 du Code de procĂ©dure civile ; qu'en condamnant MaĂźtre A... Ă  payer au Barreau de MONTPELLIER, pris en la personne de son BĂątonnier en exercice MaĂźtre Laetitia D..., une indemnitĂ© de 2. 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procĂ©dure civile, quand MaĂźtre D... Ă©tait l'auteur de la sentence arbitrale frappĂ©e de recours par MaĂźtre A..., la Cour d'appel a violĂ© ensemble le principe selon lequel nul ne peut ĂȘtre Ă  la fois juge et partie et l'article 700 du Code de procĂ©dure civile. Cette dĂ©cision est visĂ©e dans les dĂ©finitions suivantes Avocat BĂątonnier DĂ©cision extraite de la base de donnĂ©es de la DILA - mise Ă  jour 09/05/2018 conformĂ©ment Ă  la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.