Oui voilà , j'ai une carte de séjour étudiant qui termine fin septembre, et je veux changer à vie privée et familiale. Et je vais aussi conclure un PACS mais je n'aurai le certificat que début novembre Donc je pensais faire une demande de changement de statut auprès de la préfecture avec concubinage pour l'instant (j'ai des preuves de vie
unchangement de statut étudiant vers vie privée et familiale. Bonjour, je suis un étudiant Algérien pacsé avec une française, j'ai un titre séjour étudiant, je suis arrivé en France 17 août 2016, aujourd'hui j'ai 2 ans et un mois de résidence en France. En es en couple depuis mon arrivé en France août 2016, la première année
jesuis aller à la préfecture déposer mon dossier en présence de ma femme avec les pièces à fournir ( livret de famille, justificatif de domicile, passeport, justificatif d'activité, avis d'imposition, carte de séjour, lettre de demande de changement de statut)
Bonjour Votre courriel a bien été reçu et sera traité dans les meilleurs délais. Pour tous renseignements, vous pouvez consulter : - Notre site Internet Le site officiel de l’Administration www.service-public.fr. 1 ) - Pour vos démarches concernant votre titre de séjour et avant de vous déplacer, veuillez consulter sur le site :
Lacarte de séjour temporaire d’un an maximum porte la mention salarié, visiteur, étudiant, vie privée et familiale selon votre situation; La fameuse carte de séjour ‘ compétences et talents’ valable 1
Changementde statut étudiant à vie privée et familiale Sujet (Cloturé) initié par Kim, il y a 2 ans - 2041 vues Bonjour, Je suis étudiante et salariée en CDI à temps partiel depuis Juillet 2018. Arrivée en France en Août 2016 et je suis titulaire d'un titre de séjour pluriannuel qui expire en Septembre 2021.
Changementde statut étudiant à vie privée familialeSujet initié par Guigui, il y a 3 ans - 3666 vues. Changement de statut étudiant à vie privée familiale. Bonjour, je suis étudiante en France depuis 2013, j'ai obtenu ma licence et mon mon master, après mon master 2 j'ai décidé de me réinscrire dans un autre Master pour enrichir mon précédent
changementde statut étudiant à vie vie privée, vie familiale pour plusieurs raisons: - je suis pacsée avec ma copine depuis le mois d'Août et nous vivons ensemble depuis juillet 2009. - je suis propriétaire avec elle d'un pavillon que nous avons acheté il y a un mois. Ces deux raisons sont elles valables pour faire ma demande de statut?
Statistiques· Demande de changement de statut "étudiant" à "vie privée et familiale" Temps de traitement usuel 7 mois 90% des demandes des 30 derniers jours ont été traitées en moins de 7 mois. Temps de traitement. depuis le lancement de la démarche. Loading Avancée des dossiers. depuis le lancement de la démarche . Loading Taux
Bonjour j'ai deposé une demande pour un changement de statut etudiante a vie privée familiale le 5 octobre 2020 aprés avoir eu un refus de regroupement familiale sur place cause accords franco-Algerienne et sur la fotification ils m'ont precisés que je pourais faire un changement de statut aà vie privée familiale entre tamps j'ai envoyé
i86TP3. Si le jeune a été pris en charge par l’ASE avant ses 16 ans Dans ce cas de figure, le jeune pourra solliciter auprès de la préfecture une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale ». Il s’agit du seul titre de séjour pouvant être demandé de manière anticipée, c’est-à -dire avant sa majorité. Cette carte lui sera délivrée de plein droit et pourra être renouvelée s’il remplit les conditions de l’article 2bis du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et des demandeurs d’asile, à savoir Avoir été confié à l’ASE avant ses 16 ans Le caractère réel et sérieux du suivi de sa formation quelle que soit la formation La nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine L’avis de la structure d’accueil l’ASE sur son insertion dans la société française. Pour plus d’informations, nous vous invitons à consulter notre dossier thématique "Séjour et nationalité". Modèle rédigé d’une demande de titre de séjour "vie privée et familiale"
Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit 1° A l'étranger mineur, ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, dont l'un des parents au moins est titulaire de la carte de séjour temporaire ou de la carte de résident, ainsi qu'à l'étranger entré en France régulièrement dont le conjoint est titulaire de l'une ou de l'autre de ces cartes, s'ils ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial dans les conditions prévues au livre IV ; 2° A l'étranger mineur, ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qui justifie par tout moyen avoir sa résidence habituelle en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; 3° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. Les années durant lesquelles l'étranger s'est prévalu de documents d'identité falsifiés ou d'une identité usurpée ne sont pas prises en compte ; 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée en France ait été régulière, que la communauté de vie n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; 5° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié à un ressortissant étranger titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "scientifique", à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière ; 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins un an ; 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; 8° A l'étranger né en France qui justifie par tout moyen y avoir résidé pendant au moins huit ans de façon continue et suivi, après l'âge de dix ans, une scolarité d'au moins cinq ans dans un établissement scolaire français, à la condition qu'il fasse sa demande entre l'âge de seize ans et l'âge de vingt et un ans ; 9° A l'étranger titulaire d'une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle servie par un organisme français et dont le taux d'incapacité permanente est égal ou supérieur à 20 % ; 10° A l'étranger qui a obtenu le statut d'apatride en application du livre VII du présent code, ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire, lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu'il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d'une communauté de vie effective entre les époux ; 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat.